Il précise toutefois que l’instruction doit être reprise quant à ces infractions car l’ordonnance querellée se limite à indiquer que le numéro de série du moteur en question doit être inscrit sur le permis de circulation. Il ajoute que l’intimé a transmis un second permis de navigation identifiant un autre bateau duquel différentes pièces auraient été prélevées, notamment le moteur. Enfin, il constate que vu le procès civil en cours et la référence faite à celui-ci l’autorité pénale aurait pu suspendre l’instruction jusqu’à droit connu en matière civile.