Il soutient que le préjudice considérable a été causé au moment où l’intimé lui a indiqué qu’il ne pouvait récupérer son bateau que contre paiement du montant de CHF 9'000.-. Le recourant réserve les infractions de dommage à la propriété et de l’escroquerie car depuis que l’intimé est venu prendre possession du bateau, il ne lui a pas été possible d’examiner les travaux effectués. Il précise toutefois que l’instruction doit être reprise quant à ces infractions car l’ordonnance querellée se limite à indiquer que le numéro de série du moteur en question doit être inscrit sur le permis de circulation.