5. a) Dans un troisième grief (recours, p. 4 s., ch. 6 ss), le recourant reproche une nouvelle fois au Ministère public de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière tout en admettant que l’existence ou non d’un droit de rétention devra être tranché par le juge civil. Il rappelle ensuite que l’intimé est venu reprendre le bateau sans son accord et qu’ainsi l’élément de la soustraction de la chose mobilière est réalisé. Il soutient que le préjudice considérable a été causé au moment où l’intimé lui a indiqué qu’il ne pouvait récupérer son bateau que contre paiement du montant de CHF 9'000.-.