c) En l’espèce, il ressort du courrier du 10 juillet 2014 (DO/26) qu'à ce moment-là le Ministère public doute du caractère pénal de l’affaire mais ne l’exclut pas complètement. De plus, le prévenu intimé n’a été auditionné que le 31 juillet 2014 (DO/38 ss). Le courrier du 10 novembre 2014 est quant à lui très sommaire et ne permet pas d’en conclure que l’ensemble des infractions reprochées feront l’objet d’une ordonnance de classement. Partant, les intentions du Ministère public n’ont pas été clairement communiquées aux parties en violation de l’art. 318 al. 1 CPP et l’ordonnance attaquée est annulable.