après 3 ans de pratique in SJ 2014 II 37, p. 53). La violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la Chambre, qui dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit, à la condition que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3; STEINER in Basler Kommentar, 2e éd., 2014, art. 318, n. 15; RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39).