Ainsi, la dite plainte était suffisante et il n’était pas nécessaire d’entendre le recourant. Il soutient également que les deux courriers précités permettaient au recourant de se déterminer s’il le souhaitait. Enfin, il conclut que les éléments qui figurent au dossier sont suffisants pour mener à bien la procédure préliminaire.