empêché de requérir des mesures d’instruction. A l’appui de ses allégations, il se réfère à ses courriers des 10 juillet et 10 novembre 2014. Dans ce dernier courrier, il avait été demandé au plaignant recourant s’il maintenait sa plainte pénale. Le 19 décembre 2014, ce dernier a répondu par l’affirmative sans requérir de mesures d’instruction complémentaires. S’agissant de l’absence d’audition du recourant par le Ministère public, celui-ci rappelle que la plainte pénale, accompagnées de huit annexes, avait dix pages et que la nature de l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Ainsi, la dite plainte était suffisante et il n’était pas nécessaire d’entendre le recourant.