d) Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant est infondé. 4. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 3 s., ch. 4 s.), le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir communiqué un avis de prochaine clôture de la procédure et ainsi de l’avoir privé de la possibilité de requérir des éventuelles mesures d’instruction complémentaires. Il lui reproche également d’avoir uniquement auditionné les prévenus.