Ainsi, il a laissé - à juste titre - le soin au Ministère public la charge de mener la procédure préliminaire et cas échéant la qualification d’éventuelles infractions pénales. Cela précisé, il convient de relever que le recourant reproche à l’intimé la soustraction de son bateau. Le fait de soustraire figure à l’énoncé de fait légal des deux infractions précitées. Partant, si le Ministère public arrive à la conclusion que l’examen du droit de rétention du bateau est du ressort du juge civil, il va de soi que cela s’applique à l’infraction invoquée à titre principal et celle invoquée à titre subsidiaire, sans qu’il ne soit nécessaire de les citer toutes les deux.