Selon l’art. 139 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’art. 141 CP régit la soustraction d’une chose mobilière qui consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable.