b) Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 CPP).