Il souligne que cette argumentation s’applique à l’évidence également à une éventuelle soustraction mobilière et qu’afin d’éviter d’inutiles redites, il n’a pas mentionné cette infraction dans son ordonnance. Il conclut avoir fait usage de son pouvoir d’appréciation à bon escient et avoir conduit la procédure préliminaire conformément aux prescrits de la procédure pénale.