Dans ses observations (p. 2, ch. 1), le Ministère public soutient que dans l’ordonnance attaquée il a successivement examiné la réalisation du vol, des dommages à la propriété et de l’escroquerie. S’agissant du vol, il a considéré que seul le juge civil était compétent pour déterminer si le prévenu était légitimé ou non à faire usage du droit de rétention. Il souligne que cette argumentation s’applique à l’évidence également à une éventuelle soustraction mobilière et qu’afin d’éviter d’inutiles redites, il n’a pas mentionné cette infraction dans son ordonnance.