, art. 11 n° 12). Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).