L’autorité de chose jugée se rattache au seul dispositif d’un jugement (CALAME, op. cit., art. 382 n° 4). La procédure close par une ordonnance de classement peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (HOTTELIER, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, op. cit., art. 11 n° 12).