382 n° 4). La qualité de force de chose jugée s’acquiert à l’expiration des délais de recours, après l’épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore, lorsqu’elles ont retiré le recours. La force de chose jugée confie à l’acte qu’elle investit la propriété d’être inattaquable. En acquérant la force de chose jugée, l’acte passe en force, il a force obligatoire. Avec l’acquisition de la qualité de force jugée, les jugement - mais non les décisions ou les ordonnances - acquièrent généralement également l’autorité de chose jugée (CALAME, op. cit., art. 387 n° 4). L’autorité de chose jugée se rattache au seul dispositif d’un jugement (CALAME, op.