b) Les effets du jugement émanent du dispositif de l’acte juridictionnel. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (CALAME, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 382 n° 4).