{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-152_2016-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_152", "Checksum": "28dc108f59c2c7f85dd1e3b79455e321"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.03.2016 502 2015 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité\nd'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se\nprononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe \"in dubio pro reo\", relatif à l'appréciation\nde preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime \"in\ndubio pro duriore\" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut\négalement pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV\n86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir\nd'appréciation.\n\nComme déjà évoqué, commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l’approprier (art. 139 CP). La soustraction d’une chose mobilière consiste à soustraire, sans\ndessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice\nconsidérable (art. 141 CP). Le dommage à la propriété est réalisé lorsque l’auteur endommage,\ndétruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou\nd’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 CP). Enfin, commet l’escroquerie celui qui, dans le dessein\nde se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit\nen erreur une personne par des affirmations fallacieuse ou par la dissimulation de faits vrais ou\nl’aura astucieusement confronté dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des\nactes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires.\n\nLe droit de rétention permet au créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en\npossession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce denier, de les retenir\njusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de\nconnexité entre elle et l’objet retenu (art. 895 CC).\n\nLe caractère éminemment civil du litige peut justifier le classement de la plainte pénale par\nl’autorité de poursuite, cela au bénéfice des principes de subsidiarité et de l’opportunité de la\npoursuite pénale (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 1 CP, ch. 1.31 s.).\n\nc) En l’espèce, la relation qui lie les parties a un fondement contractuel, le recourant ayant\nconfié à l’intimé ainsi qu’à son associé la réparation de son bateau. La justice pénale est un\ndernier recours (ultima ratio) et doit céder le pas à la justice civile qui a d’ailleurs été saisie du\nlitige. Ainsi, il appartiendra au juge civil d’examiner s’il y a inexécution ou exécution imparfaite du\ncontrat et si la rétention du bateau est injustifiée et, cas échéant, d’en fixer un éventuel\ndédommagement. Cela signifie que les faits soulevés en lien avec le vol, respectivement la\nsoustraction d’une chose mobilière, ainsi que les dommages à la propriété feront l’objet de la\nprocédure civile. Comme la procédure pénale close par une ordonnance de classement peut être\nreprise en cas de découverte d’éléments nouveaux et qu’elle n’influence pas les éventuelles\nprétentions civiles que pourrait formuler le recourant devant le juge civil, le Ministère public n’a pas\noutrepassé son large pouvoir d’appréciation en prononçant le classement.\n\nS’agissant de l’escroquerie, le recourant a notamment indiqué (DO/9) qu’un moteur de type\n\"Mercury MCM 228\" a été installé au lieu de celui mentionné dans l’offre et qui est de type \"GM\n5.7L V8\". Il ressort des pièces produites par celui-ci (DO/21) que le permis de navigation doit\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nobligatoirement contenir la marque et le type de moteur, son numéro, sa puissance et\nl’approbation du type. Par conséquent, il convient de confirmer les conclusions du Ministère public,\nà savoir que l'intimé n’a pas agi astucieusement vu que le recourant, à la première lecture du\npermis de navigation, pouvait constater que le type du moteur installé n’était pas celui qui aurait\nété convenu. Ainsi, les conditions de l’escroquerie n’étaient clairement pas remplies.\n\nEnfin, il sera encore relevé qu’en raison du principe de célérité et de l’autorité de chose jugée\nrelative de l’ordonnance de classement, le Ministère public n’était pas obligé de suspendre la\nprocédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile. Bien au contraire, il est dans l’intérêt\ndes parties de connaître les tenants et les aboutissants de la procédure préliminaire entreprise.\n\nd) Au vu de ce qui précède, ce troisième et dernier grief est également infondé.\n\n6. L’ensemble des griefs étant infondé, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de\nl’ordonnance de classement.\n\n7. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la\nprocédure de recours seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ou réparation du tort\nmoral ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance de classement du 2 juillet 2015 est confirmée.\n\n"}