{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-152_2016-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_152", "Checksum": "28dc108f59c2c7f85dd1e3b79455e321"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.03.2016 502 2015 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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De plus, le dossier de la cause\ncontient les allégations et déclarations des personnes concernées faites en juillet (DO/38 ss) et\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\noctobre 2014 (DO/48 ss) ainsi qu’un dossier photographique (DO/56 ss). Enfin, l’affaire en ellemême n’est pas complexe car elle se base sur un état de fait aisément vérifiable. Dès lors, c’est à\njuste titre que le Ministère public a considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour\nmener à bien la procédure préliminaire.\n\nd) Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant s’avère être également\ninfondé.\n\n5. a) Dans un troisième grief (recours, p. 4 s., ch. 6 ss), le recourant reproche une nouvelle\nfois au Ministère public de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de l’infraction de\nsoustraction d’une chose mobilière tout en admettant que l’existence ou non d’un droit de rétention\ndevra être tranché par le juge civil. Il rappelle ensuite que l’intimé est venu reprendre le bateau\nsans son accord et qu’ainsi l’élément de la soustraction de la chose mobilière est réalisé. Il\nsoutient que le préjudice considérable a été causé au moment où l’intimé lui a indiqué qu’il ne\npouvait récupérer son bateau que contre paiement du montant de CHF 9'000.-. Le recourant\nréserve les infractions de dommage à la propriété et de l’escroquerie car depuis que l’intimé est\nvenu prendre possession du bateau, il ne lui a pas été possible d’examiner les travaux effectués. Il\nprécise toutefois que l’instruction doit être reprise quant à ces infractions car l’ordonnance\nquerellée se limite à indiquer que le numéro de série du moteur en question doit être inscrit sur le\npermis de circulation. Il ajoute que l’intimé a transmis un second permis de navigation identifiant un\nautre bateau duquel différentes pièces auraient été prélevées, notamment le moteur. Enfin, il\nconstate que vu le procès civil en cours et la référence faite à celui-ci l’autorité pénale aurait pu\nsuspendre l’instruction jusqu’à droit connu en matière civile.\n\nDans l’ordonnance querellée (p. 2), le Ministère public a constaté que, au-delà du litige civil\nopposant les parties, aucun élément au dossier ne laissait présumer de l’existence d’une infraction\npénale. La réalisation ou non des faits constitutifs d’un vol ne peut être résolue dans le cadre de la\nprocédure pénale. A son avis, il appartiendra au juge civil compétent de déterminer si l’intimé était\nlégitimé à faire usage du droit de rétention prévu à l’art. 895 CC. S’agissant de l’infraction de\ndommages à la propriété, il a été retenu qu’il n’y avait aucun élément au dossier qui permettait de\ndéterminer l’existence ou non de ces dommages, ni de conclure au fait que l’intimé aurait, cas\néchéant, agi intentionnellement. Partant, le recourant devra faire valoir ses droits auprès du juge\ncivil. En lien avec l’escroquerie, le Ministère public souligne que le prévenu intimé n’a jamais agi\nastucieusement car le permis de navigation mentionne expressément le moteur du bateau auquel\nil se réfère.\n\nb) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné\nlorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments\nconstitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de\nretenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à\nl’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de\nprocéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en\nvertu de dispositions légales (let. e).\n\nAu moment de décider du classement d'une procédure, le principe \"in dubio pro duriore\" s'applique\nau regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si\nl'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi,\nl'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un\nacquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV\n219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement\nsont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\n"}