{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-152_2016-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_152", "Checksum": "28dc108f59c2c7f85dd1e3b79455e321"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.03.2016 502 2015 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Ainsi, il a laissé - à juste titre - le soin au Ministère public\nla charge de mener la procédure préliminaire et cas échéant la qualification d’éventuelles\ninfractions pénales. Cela précisé, il convient de relever que le recourant reproche à l’intimé la\nsoustraction de son bateau. Le fait de soustraire figure à l’énoncé de fait légal des deux infractions\nprécitées. Partant, si le Ministère public arrive à la conclusion que l’examen du droit de rétention\ndu bateau est du ressort du juge civil, il va de soi que cela s’applique à l’infraction invoquée à titre\nprincipal et celle invoquée à titre subsidiaire, sans qu’il ne soit nécessaire de les citer toutes les\ndeux.\n\nd) Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant est infondé.\n\n4. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 3 s., ch. 4 s.), le recourant reproche au Ministère\npublic de ne pas lui avoir communiqué un avis de prochaine clôture de la procédure et ainsi de\nl’avoir privé de la possibilité de requérir des éventuelles mesures d’instruction complémentaires. Il\nlui reproche également d’avoir uniquement auditionné les prévenus.\n\nDans ses observations (p. 2 s., ch. 2 et 3), le Ministère public admet ne pas avoir notifié d’avis\nformel de clôture d’instruction au recourant. Toutefois, il estime que celui-ci est de mauvaise foi\nlorsqu’il prétend qu’il ignorait les suites qui allaient être données à la procédure, ce qui l’aurait\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nempêché de requérir des mesures d’instruction. A l’appui de ses allégations, il se réfère à ses\ncourriers des 10 juillet et 10 novembre 2014. Dans ce dernier courrier, il avait été demandé au\nplaignant recourant s’il maintenait sa plainte pénale. Le 19 décembre 2014, ce dernier a répondu\npar l’affirmative sans requérir de mesures d’instruction complémentaires. S’agissant de l’absence\nd’audition du recourant par le Ministère public, celui-ci rappelle que la plainte pénale,\naccompagnées de huit annexes, avait dix pages et que la nature de l’affaire ne présentait pas de\ndifficultés particulières. Ainsi, la dite plainte était suffisante et il n’était pas nécessaire d’entendre le\nrecourant. Il soutient également que les deux courriers précités permettaient au recourant de se\ndéterminer s’il le souhaitait. Enfin, il conclut que les éléments qui figurent au dossier sont suffisants\npour mener à bien la procédure préliminaire.\n\nb) Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite\nà ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à\ntout le moins de s’exprimer sur le résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à\nrendre. A teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère\npublic rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la\nclôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en\naccusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour\nprésenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à\nl’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable\n(arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1).\n\nExiger l’avis de prochaine clôture dans tous les cas pourrait cependant trahir un formalisme\nexcessif (par exemple si le Ministère public écartait sans motivation des réquisitions de preuves\nqu’il avait déjà écartées auparavant, de façon motivée, ou si l’autorité de recours s’est déjà\nprononcée sur la question dans la même procédure). Il arrive aussi que le Ministère public fasse\npart de ses intentions en audience d’instruction, en les protocolant dûment et en impartissant un\ndélai, non moins dûment protocolé, aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de\npreuves: un avis séparé et écrit est alors inutile (COQUOZ/MOERI, Le CPP: Questions choisies\naprès 3 ans de pratique in SJ 2014 II 37, p. 53).\n\nLa violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la Chambre, qui\ndispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit, à la condition que cela ne soit pas\npréjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3; STEINER in Basler\nKommentar, 2e éd., 2014, art. 318, n. 15; RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010,\nArt. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39).\n\nc) En l’espèce, il ressort du courrier du 10 juillet 2014 (DO/26) qu'à ce moment-là le\nMinistère public doute du caractère pénal de l’affaire mais ne l’exclut pas complètement. De plus,\nle prévenu intimé n’a été auditionné que le 31 juillet 2014 (DO/38 ss). Le courrier du 10 novembre\n2014 est quant à lui très sommaire et ne permet pas d’en conclure que l’ensemble des infractions\nreprochées feront l’objet d’une ordonnance de classement. Partant, les intentions du Ministère\npublic n’ont pas été clairement communiquées aux parties en violation de l’art. 318 al. 1 CPP et\nl’ordonnance attaquée est annulable.\n\n"}