{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-152_2016-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_152_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641fcc23bc9e4782e2d549322602d4599d4eb7da13311ba8d5a6868d25a480931e6fbb619dba1a6491a7d0433d2135f4a9f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_152", "Checksum": "28dc108f59c2c7f85dd1e3b79455e321"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 152"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 11.03.2016 502 2015 152"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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La qualité de force de chose jugée s’acquiert à\nl’expiration des délais de recours, après l’épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont\nexpressément renoncé à recourir, ou encore, lorsqu’elles ont retiré le recours. La force de chose\njugée confie à l’acte qu’elle investit la propriété d’être inattaquable. En acquérant la force de chose\njugée, l’acte passe en force, il a force obligatoire. Avec l’acquisition de la qualité de force jugée, les\njugement - mais non les décisions ou les ordonnances - acquièrent généralement également\nl’autorité de chose jugée (CALAME, op. cit., art. 387 n° 4). L’autorité de chose jugée se rattache au\nseul dispositif d’un jugement (CALAME, op. cit., art. 382 n° 4). La procédure close par une\nordonnance de classement peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans\nêtre à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur\nlesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (HOTTELIER, Commentaire\nromand - Code de procédure pénale suisse, op. cit., art. 11 n° 12). Le ministère public ordonne la\nreprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a\nconnaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une\nresponsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).\n\nc) En l’espèce, les deux ordonnances de classement sont pourvues de l’autorité de chose\njugée relative et peuvent être reprises en cas de découverte d’éléments nouveaux. Ainsi, les\néléments factuels et juridiques contenus dans l’ordonnance de classement concernant\nC.________ ne figent pas l’état de fait de manière à ce qu’ils ne puissent être revus dans le cadre\ndu présent recours. De surcroît, il ressort de la plainte pénale tout comme des déclarations des\nprévenus que l’état de fait les concernant, à savoir leur rôle n’est pas exactement le même. En\neffet, l’intimé est la personne qui a eu des contacts avec le recourant en lien avec la réparation du\nbateau (DO/8 et 10, ch. 2 et 15) et qui a reçu les réclamations relatives aux dégâts qui auraient été\ncausés sur celui-ci (DO/44, lignes 194 ss). De même, l’intimé a sorti le bateau de l’eau après sa\nréparation, fait qui a été vivement contesté dans la plainte pénale (DO/10, ch. 13 ss). Lors de son\naudition par la police l’intimé a déclaré que C.________ ne s’était pas occupé de l’affaire mais qu’il\navait simplement établi les offres (DO/46, lignes 239 s.). Partant, les reproches du recourant à\nl’égard des prévenus se basent sur un état de fait qui n’est pas parfaitement identique.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nd) Au vu de ce qui précède, la cognition en fait et en droit de la Chambre n’est pas limitée\npar l’entrée en force de l’une des deux ordonnances de classement.\n\n3. a) Dans un premier grief (recours, p. 3, ch. 2 s.), le recourant reproche au Ministère public\nde ne pas avoir examiné l’infraction de soustraction d’une chose mobilière qui a également fait\nl’objet de la plainte pénale.\n\nDans ses observations (p. 2, ch. 1), le Ministère public soutient que dans l’ordonnance attaquée il\na successivement examiné la réalisation du vol, des dommages à la propriété et de l’escroquerie.\nS’agissant du vol, il a considéré que seul le juge civil était compétent pour déterminer si le prévenu\nétait légitimé ou non à faire usage du droit de rétention. Il souligne que cette argumentation\ns’applique à l’évidence également à une éventuelle soustraction mobilière et qu’afin d’éviter\nd’inutiles redites, il n’a pas mentionné cette infraction dans son ordonnance. Il conclut avoir fait\nusage de son pouvoir d’appréciation à bon escient et avoir conduit la procédure préliminaire\nconformément aux prescrits de la procédure pénale.\n\nb) Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification\nde l’acte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui\npeuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Les autorités pénales\nengagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5\nCPP).\n\nSelon l’art. 139 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un\nenrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de\nse l’approprier. L’art. 141 CP régit la soustraction d’une chose mobilière qui consiste à soustraire,\nsans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice\nconsidérable.\n\n"}