c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 3 juillet 2015 au conseil du recourant, le recours déposé le 13 juillet 2015 à un office postal l’a été en temps utile. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). f) Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).