{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-150_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_150", "Checksum": "276374c2037953849e1f03ac26fdf0e8"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.07.2015 502 2015 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:51:19", "Checksum": "bc59e7ab5b4ef68579c55de0f4eba4a5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\nLes doutes sur les faits qui subsistent concernent principalement la livraison des 3.2 kg de cocaïne\nen date du 30 mars 2015. Ni les nombreux acheteurs, ni les mules ne pourront donner des\nindications quant aux destinataires de cette livraison. En toute vraisemblance, seules les\ndéclarations du recourant, de D.________ et de C.________ pourront éclaircir les faits à ce sujet.\nUne période d’environ sept semaines à compter du dépôt de la demande de prolongation paraît\ndès lors suffisante pour procéder aux confrontations de ces trois personnes. Les acheteurs du\nrecourant ayant déjà en grande partie confirmé ses dires, leurs auditions finales n’auront aucune\nincidence sur ces confrontations et ne justifient par conséquence pas que la détention provisoire\nsoit maintenue au-delà de cette période. Cela vaut d’autant plus compte tenu du fait que la\ndétention de C.________ n’a été prolongée qu’au 11 août 2015.\n\nPartant, le recours est partiellement admis. La détention provisoire est prolongée jusqu’au 11 août\n2015.\n\n6. a) Le recourant demande enfin le prononcé de mesures de substitution, à savoir le dépôt\nde sûretés de CHF 20'000.-, la remise des documents d’identité du recourant, de son épouse et de\nses enfants en mains de l’autorité judiciaire, l’interdiction de quitter la Suisse, l’obligation de se\nprésenter chaque semaine au poste de police de B.________ et l’interdiction de contacter les\nautres protagonistes de l’affaire.\n\nb) Le TMC a considéré qu’au vu des mesures d’instructions à venir, de la complexité du\ntrafic de dimension internationale et du risque important qu’une libération ferait courir à la\nmanifestation de la vérité, les mesures proposées par le prévenu sont, à ce jour, encore précoces.\n\nc) Les mesures proposées par le recourant tendent principalement à écarter le risque de\nfuite. Or, en l’espèce, l’existence d’un risque de collusion a été affirmée. Seulement l’interdiction de\ncontacter les autres prévenus permettrait d’atténuer ce risque; elle ne garantirait par contre pas de\nl’anéantir.\n\nLes mesures proposées ne sont ainsi pas susceptibles de pallier le risque de collusion et ne\npeuvent être prononcées à la place d’une prolongation de la détention provisoire.\n\n7. a) Le recourant n’ayant obtenu gain de cause que concernant ses conclusions\nsubsidiaires, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 622.- (émolument: CHF 500.- ;\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\ndébours: CHF 122.-), seront mis à moitié à sa charge et à moitié à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4\nCPP).\n\nb) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré\nque la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de\nrecours.\n\nMe Olivier Carrel a été désigné avocat d’office du recourant le 16 avril 2015. La défense d'office,\nréglée par l’art. 132 CPP, voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'Etat, à\ntout le moins provisoirement (TF, arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013 consid. 2.1). Même lorsqu’un\nprévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit donc être rémunéré\nselon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaires (ATF 139 IV 261, JdT\n2014 IV 173). Me Luc Esseiva sera dès lors indemnisé au tarif horaire de CHF 180.-. Une\nindemnité de CHF 1'000.-, débours compris mais TVA par CHF 80.- en sus, apparaît équitable.\n\nLe recourant n’est pas tenu de la rembourser à concurrence de CHF 540.- (TVA comprise), vu\nl’admission partielle de son recours.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le ch. I. de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 juillet 2015 est\nmodifié comme suit:\n\nI. La requête du Ministère public est partiellement admise.\nLa détention provisoire de A.________ est prolongée jusqu’au 11 août 2015.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 622.- (émolument: CHF 500.-; débours:\nCHF 122.-), sont mis à moitié à la charge de A.________ et à moitié à la charge de l’Etat.\n\nIII. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Olivier Carrel est fixée à CHF 1'080.-,\nTVA par CHF 80.- incluse.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 juillet 2015/ggu\n\nPrésident Greffière\n"}