{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-150_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_150", "Checksum": "276374c2037953849e1f03ac26fdf0e8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.07.2015 502 2015 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:48", "Checksum": "d4650e6432ada44a9fdec819a42c2db0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n c) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de\nl'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit\npour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres\nprévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un\nrisque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit,\npour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine\nvraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font\napparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation\nde la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à\nconserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du\nprévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF arrêt 1B_79/2012\ndu 22 février 2012 consid. 5.1).\n\nd) En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’enquête n’est pas close. Il ressort du dossier\nque les faits ont été établis par rapport au nombre et aux dates approximatives des transports de\ncocaïne ainsi qu’aux dates de certains de ceux-ci (cf. PV recourant du 18 mai 2015, lignes 128 ss;\nrapport de police du 7 juillet 2015, p. 5 ss). Subsiste cependant de la confusion principalement par\nrapport aux destinataires de la dernière livraison de cocaïne de 3.2 kg en date du 30 mars 2015,\nles déclarations y relatives notamment du recourant et de D.________ étant divergentes (cf.\nrapport de police du 7 juillet 2015, p. 10 ss).\n\nIl n’a pas encore été procédé à des confrontations, ce qui semble pourtant indispensable vu\nl’importance de ce dernier transport et l’ampleur du réseau du trafic de cocaïne en l’espèce. Une\néventuelle prise de contact du recourant avec D.________ et une possible influence du premier\nsur les déclarations du dernier doivent par conséquent être évitées, car en matière de trafic des\nstupéfiants, les déclarations des personnes impliquées représentent souvent le seul moyen de\npreuve tangible. Le fait que D.________ se trouve actuellement en détention ne permet pas\nd’écarter tout risque de collusion (TF, arrêt 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 6.2).\n\nDans ces circonstances, l’existence d’un risque de collusion concret et élevé doit ainsi être\nadmise.\n\n5. a) Le recourant se prévaut en outre, subsidiairement, d’une violation du principe de la\nproportionnalité, vu le stade « très avancé » de l’enquête. Il prétend qu’à cet égard, une\nprolongation de la détention provisoire pour trois mois serait excessive et qu’il conviendrait plutôt\nde prolonger la détention provisoire jusqu’au 11 août 2015, comme cela a été le cas pour\nC.________.\n\nb) Le TMC quant à lui a considéré que compte tenu de l’ensemble des circonstances\nconcrètes du cas et des mesures d’instruction encore à mener, une prolongation de trois mois\nsemble proportionnée et raisonnable.\n\nc) Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention\npréventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure\npénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une\nlimitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la\ndurée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à\nlaquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de\nla détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction.\nLe juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la\ndurée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de\ncondamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nd'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270\nconsid. 3.4.2 p. 282; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275).\n\nd) En l’espèce, une prolongation de la détention provisoire de trois mois, qui porterait la\ndurée totale de cette dernière à six mois, n’est en soi pas disproportionnée, vu la peine privative de\nliberté prévisible nettement supérieure au minimum légal d’un an (art. 19 al. 2 LStup). Or, même si\nl’affaire est complexe, une période de trois mois pour éliminer les dernières divergences paraît\nclairement disproportionnée, vu qu’une quantité de preuves a déjà été récoltée et que la grande\npartie des faits a été établie.\n\nDans sa demande de prolongation du 23 juin 2015, le Ministère public a annoncé les auditions\nprévues du prévenu et de C.________. Il a également indiqué que la police devra établir son\nrapport d’enquête et que, très vraisemblablement, le Procureur devra procéder à des auditions de\nconfrontation, à tout le moins à des auditions finales des divers prévenus. A ce jour, les auditions\ndu prévenu et de C.________ ont eu lieu les 24 et 30 juin 2015. La police a établi son rapport en\ndate du 7 juillet 2015. Seulement les auditions de confrontations respectivement les auditions\nfinales des auteurs impliqués n’ont pas encore été menées.\n\n"}