{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-150_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_150", "Checksum": "276374c2037953849e1f03ac26fdf0e8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.07.2015 502 2015 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:48", "Checksum": "d4650e6432ada44a9fdec819a42c2db0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n2. a) Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le\nprévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu\nde craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite\n(let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes\nou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des\ninfractions du même genre (risque de réitération, let. c).\n\nUne mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.\net 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en\nl'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe\nde la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268, consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la\nprivation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nde collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions,\nil doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de\nculpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH).\n\nb) Le recourant ne nie pas l’existence de forts soupçons, ayant avoué en grande partie les\nfaits qui lui sont reprochés.\n\n3. a) Le recourant nie l’existence d’un risque de fuite, ceci en raison de son domicile en\nSuisse depuis 2006, de sa nationalité suisse et de sa conjointe suisse, avec laquelle il a deux filles\nâgées de quatre et de sept ans. Il avance qu’il pourra reprendre un emploi dès le 1er août 2015 et\nqu’il possède ainsi des liens si étroits avec la Suisse qu’une fuite est invraisemblable et « tout à fait\nimprobable ». En outre, son beau-père souffrirait d’un cancer avec métastases, raison pour\nlaquelle sa femme aurait besoin de son soutien.\n\nb) Le TMC n’a pas examiné le risque de fuite dans son ordonnance entreprise. Dans sa\ndemande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public invoque un risque de fuite\ncompte tenu de l’ampleur des charges et du fait que le recourant risque une lourde peine privative\nde liberté. En outre, il retient que le recourant a perdu son travail et que, à terme, il devra quitter le\nlogement qu’il occupe. Son avenir dans la région où il vit serait compromis en raison d’un certain\nretentissement des faits pour lesquels il est impliqué.\n\nc) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le\ncaractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que\nses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais\négalement probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de\nla détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de\nl'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Il est sans importance que l'extradition du\nprévenu puisse être obtenue (arrêt TF 1B_64/2015 du 17 mars 2015 consid. 3.1).\n\nd) Il ressort du dossier et le recourant suisse, originaire de la République dominicaine, ne\nle conteste d’ailleurs pas, qu’il a non seulement perdu son emploi, mais aussi son logement\nfamilial à B.________. Malgré cela, il présente suffisamment de liens avec la Suisse. Même si un\nrisque de fuite ne peut pas complètement être écarté, il n’est pas suffisamment élevé en\nl’occurrence pour justifier une prolongation de la détention provisoire.\n\n4. a) Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il allègue que, la\ndétention du recourant et des autres prévenus perdurant depuis trois mois et de nombreuses\npreuves ayant été administrées entretemps, le risque de collusion serait considérablement réduit.\nDe plus, le recourant ne présenterait pas de tendance particulière à colluder. Ses déclarations\nauraient été confirmées, de manière générale, par les personnes dont il aurait indiqué l’identité aux\nautorités. Les deux auditions annoncées par le Ministère public dans sa demande de prolongation\nauraient eu lieu les 24 et 30 juin 2015 et ainsi avant que le TMC ait rendu l’ordonnance querellée,\net auraient permis d’aplanir la divergence principale entre le recourant et C.________. Les\ninvestigations policières seraient par conséquent quasi terminées.\n\nb) Le TMC a notamment considéré que déclarations du recourant, de D.________ et de\nC.________ sont divergentes, ce qui semble nécessiter des confrontations. Il a estimé que, dans\nces circonstances, la prolongation de la détention provisoire du recourant s’impose afin d’éviter\nqu’il compromette la recherche de la vérité en prenant contact avec les personnes impliquées dans\nce vaste réseau international et tente d’altérer des moyens de preuve.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\n"}