{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-07-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-150_2015-07-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_150_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411772cb9a1256983c869b7b03f5d3755e0efe65eec676c79044400f78efdf0d3611ca63408a17292d55dff49644b9f0ab&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_150", "Checksum": "276374c2037953849e1f03ac26fdf0e8"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 22.07.2015 502 2015 150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:48", "Checksum": "d4650e6432ada44a9fdec819a42c2db0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.07.2015 502 2015 150\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 150\n\nArrêt du 22 juillet 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Jérôme Delabays, Marc Sugnaux\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, PRÉVENU ET recourant, représenté par Me Olivier\nCarrel, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Prolongation de la détention provisoire\n\nRecours du 13 juillet 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des\nmesures de contrainte du 2 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 8\n\nconsidérant en fait\n\nA. Une procédure pénale pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances\npsychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) a été ouverte à l’encontre de\nA.________, lequel a été interpellé le 30 mars 2015.\n\nB. Par ordonnance du 1er avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a\nordonné son placement en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juin\n2015. Il a motivé son ordonnance avec un risque de collusion concret et élevé, compte tenu\nnotamment du fait que l’enquête était encore à ses débuts, de la gravité des infractions en cause\net de l’ampleur du trafic de cocaïne.\n\nC. Par requête du 23 juin 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention\nprovisoire pour une durée de trois mois.\n\nPar ordonnance du même jour, le TMC a ordonné la prolongation temporaire de la détention\njusqu’à droit connu sur la requête de prolongation.\n\nInvité à se déterminer sur cette requête, le prévenu s’y était opposé par courrier du 29 juin 2015,\nestimant qu’il ne présentait aucun risque de fuite et qu’un risque de collusion était impossible, les\nautres personnes impliquées dans cette affaire étant placées en détention. Il proposait la mise en\nœuvre de plusieurs mesures de substitution.\n\nD. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le TMC a admis la requête du Ministère public et prolongé\nla détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 septembre 2015.\nIl a admis l’existence de forts soupçons ainsi que d’un risque de collusion. Il a estimé les mesures\nproposées par le prévenu précoces et a considéré qu’une détention provisoire pour une durée de\ntrois demeurait proportionnée et raisonnable.\n\nE. Le 13 juillet 2015, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il a pris les\nconclusions suivantes:\n\nA. Principalement\n1. Le recours est admis.\n2. L’ordonnance du 2 juillet 2015 est annulée.\n3. La détention provisoire de A.________ est levée avec effet immédiat.\n4. Sont ordonnées les mesures de substitution suivantes:\na) dépôt de sûreté de CHF 20'000.-;\nb) remise des documents d’identité du prévenu, de son épouse et de ses enfants en mains de\nl’autorité judiciaire;\nc) interdiction de quitter la Suisse;\nd) obligation de se présenter chaque semaine au poste de police de B.________;\ne) interdiction de contacter les autres protagonistes de cette affaire.\n5. Les frais sont mis à la charge de l’Etat.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nB. A titre subsidiaire\n1. Le recours est admis.\n2. L’ordonnance du 2 juillet 2015 est annulée.\n3. La détention provisoire de A.________ est prolongée jusqu’au 11 août 2015.\n4. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. »\n\nF. Invités à se déterminer, le TMC et le Ministère public ont conclu, par courriers des 14 et 16\njuillet 2015, au rejet du recours, se référant pour le surplus aux considérants de la décision\nattaquée, respectivement à la demande de prolongation.\n\nG. Par courrier du 20 juillet 2015, le prévenu a renoncé à déposer des ultimes observations.\n\nen droit\n\n1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours\nauprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).\n\nb) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification\nd’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité\nde partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).\n\nL’ordonnance querellée prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________,\ncelui-ci est directement touché par cette décision et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à son\nrecours.\n\nc) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de\nforme (art. 385 CPP).\n\nd) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été\nnotifiée le 3 juillet 2015 au conseil du recourant, le recours déposé le 13 juillet 2015 à un office\npostal l’a été en temps utile.\n\ne) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393\nal. 2 CPP).\n\nf) Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\n"}