Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public lui a refusé la restitution du délai, l’empêchement de procéder évoqué étant imputable au recourant. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 215.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 65.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 24 juin 2015 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée.