Enfin, une copie de l’ordonnance a été envoyée le 27 mai 2015 par courrier A, soit à une date encore dans le délai pour former opposition échéant au 1er juin 2015, sans qu’on puisse toutefois en contrôler la date de réception. Quoi qu’il en soit, cette transmission précisait expressément que l’ordonnance était réputée notifiée et que le délai pour former opposition courait dès la fin du délai de garde. Le recourant ne pouvait dès lors pas considérer que ce courrier de transmission valait notification au vu de sa teneur claire.