b) aa) En l’espèce, la notification était effectivement valable. L’ordonnance a été envoyée en recommandé avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP); le 13 mai 2015, le prévenu a été avisé pour retrait avec un délai de garde au 20 mai 2015; le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 20 mai 2015, date de la notification fictive au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, étant précisé que le recourant qui a été entendu durant la procédure devait s’attendre à une telle remise; le délai de dix jours pour former opposition commençait à courir le lendemain de la notification fictive et arrivait ainsi à échéance le samedi 30 mai 2015 prolongé au premier jour utile soit le lundi