Il a aussi refusé la restitution du délai au vu du motif d’empêchement allégué par le prévenu (perte du porte-monnaie et de la carte d’identité), estimant que celui-ci aurait pu s’identifier par un autre document auprès du bureau postal et en leur expliquant la perte de sa carte d’identité. Il indique enfin que la lettre du 27 mai 2015 à laquelle se réfère le prévenu ne constitue qu’une simple transmission qui précisait par ailleurs expressément que le délai pour former opposition courait depuis la fin du délai de garde.