c) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l’art. 94 CPP, à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). Par contre, il n’appartient en principe pas au Ministère public de statuer sur la validité de l’opposition, mais bien au tribunal de première instance, soit au Juge de police dans le canton de Fribourg, comme le prescrit l’art. 356 al. 2 CPP. d) La Chambre statue sans débat (art. 397 CPP).