b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c). En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, le recourant a un intérêt à ce que cette décision soit annulée ou modifiée. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4