{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-149_2015-09-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_149_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0f410875f1ba7b2ea54f58a753c962dd74ac474fb010060fcef74b48c3695af767663ce5faba33bb35d1599f943730b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0f410875f1ba7b2ea54f58a753c962dd74ac474fb010060fcef74b48c3695af767663ce5faba33bb35d1599f943730b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_149", "Checksum": "f2374ebbab370aaeed3825a500ef317e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.09.2015 502 2015 149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.09.2015 502 2015 149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:53", "Checksum": "900008bbbc73697f177e116e36492414", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.09.2015 502 2015 149\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nDans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que l’opposition formée le 3 juin 2015\nétait tardive puisque le délai arrivait à échéance le 30 mai 2015 et que l’ordonnance avait\nvalablement été notifiée. Il a aussi refusé la restitution du délai au vu du motif d’empêchement\nallégué par le prévenu (perte du porte-monnaie et de la carte d’identité), estimant que celui-ci\naurait pu s’identifier par un autre document auprès du bureau postal et en leur expliquant la perte\nde sa carte d’identité. Il indique enfin que la lettre du 27 mai 2015 à laquelle se réfère le prévenu\nne constitue qu’une simple transmission qui précisait par ailleurs expressément que le délai pour\nformer opposition courait depuis la fin du délai de garde.\n\nb) aa) En l’espèce, la notification était effectivement valable. L’ordonnance a été envoyée\nen recommandé avec accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP); le 13 mai 2015, le prévenu a été\navisé pour retrait avec un délai de garde au 20 mai 2015; le délai de garde de sept jours arrivait à\néchéance le 20 mai 2015, date de la notification fictive au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, étant\nprécisé que le recourant qui a été entendu durant la procédure devait s’attendre à une telle remise;\nle délai de dix jours pour former opposition commençait à courir le lendemain de la notification\nfictive et arrivait ainsi à échéance le samedi 30 mai 2015 prolongé au premier jour utile soit le lundi\n1er juin 2015 (art. 90 al. 2 CPP).\n\nLe recourant indique s’être rendu à la Poste le 21 mai 2015 pour obtenir son acte judiciaire, ce que\nconfirme aussi la Poste dans son écrit du 1er juillet 2015. Force est déjà de constater que le\nrecourant a tenté de récupérer le pli recommandé en dehors du délai de garde lequel arrivait à\néchéance le 20 mai 2015 selon indication sur l’avis de retrait (cf. suivi postal « track and trace »).\nDans ces conditions, la perte temporaire de son porte-monnaie n’y change rien. La motivation de\nson recours est dès lors mal dirigée.\n\nbb) Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a\nété empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et\nirréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute\nde sa part. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement,\npar exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans\nl'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le\ndélai (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 3.2 et les références citées).\n\nEn l’espèce, face au refus de la Poste de lui délivrer l’acte judiciaire faute de pièce de légitimation,\nA.________ aurait pu se rendre au Ministère public pour l’obtenir, puisqu’il était au courant du type\nd’envoi et de l'expéditeur selon les indications contenues dans l’avis de retrait; il en connaissait\nainsi l’importance. Il aurait également pu, comme l’a indiqué le Ministère public, se légitimer auprès\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nde la Poste par un autre document tout en expliquant la perte de sa carte d’identité; voire donner\nune procuration unique à une personne de confiance pour qu’il retire le pli à sa place, le formulaire\nétant aisément trouvable sur le site internet de la Poste.\n\nEnfin, une copie de l’ordonnance a été envoyée le 27 mai 2015 par courrier A, soit à une date\nencore dans le délai pour former opposition échéant au 1er juin 2015, sans qu’on puisse toutefois\nen contrôler la date de réception. Quoi qu’il en soit, cette transmission précisait expressément que\nl’ordonnance était réputée notifiée et que le délai pour former opposition courait dès la fin du délai\nde garde. Le recourant ne pouvait dès lors pas considérer que ce courrier de transmission valait\nnotification au vu de sa teneur claire.\n\nIl s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public lui a refusé la restitution du délai,\nl’empêchement de procéder évoqué étant imputable au recourant. Partant, le recours doit être\nrejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\n3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 215.- (émolument: CHF 150.-;\ndébours: CHF 65.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nb) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, l’ordonnance du 24 juin 2015 rendue par le Ministère public est entièrement\nconfirmée.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 215.- (émolument : CHF 150.- ; débours :\nCHF 65.-), sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Aucune indemnité de partie n’est allouée.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 8 septembre 2015/cfa\n\nPrésident Greffière\n"}