{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-08", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-149_2015-09-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_149_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0f410875f1ba7b2ea54f58a753c962dd74ac474fb010060fcef74b48c3695af767663ce5faba33bb35d1599f943730b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b0f410875f1ba7b2ea54f58a753c962dd74ac474fb010060fcef74b48c3695af767663ce5faba33bb35d1599f943730b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_149", "Checksum": "f2374ebbab370aaeed3825a500ef317e"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 08.09.2015 502 2015 149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.09.2015 502 2015 149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:53", "Checksum": "900008bbbc73697f177e116e36492414", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.09.2015 502 2015 149\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 149\n\nArrêt du 8 septembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, PRÉVENU ET recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Opposition tardive à une ordonnance pénale; restitution du délai\n\nRecours du 10 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n24 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 12 mai 2015, A.________ a été condamné pour diverses\ninfractions à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (CHF 10.-/jour-amende) avec sursis\npendant 3 ans et à une amende de CHF 800.-.\n\nCette décision lui a été adressée par pli recommandé avec accusé de réception. Suite à une\ndistribution infructueuse, une invitation à retirer le courrier a été déposée le 13 mai 2015 avec un\ndélai de garde au 20 mai 2015. Le pli, non réclamé, est revenu en retour au Ministère public le\n27 mai 2015. Le même jour, ce dernier a réexpédié l'ordonnance à son destinataire par pli simple,\nen précisant expressément que l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai d’opposition de\ndix jours court depuis la fin du délai de garde.\n\nLe 3 juin 2015, A.________ a fait opposition à l'ordonnance du 12 mai 2015.\n\nB. Invité par le Ministère public à s’expliquer sur le motif l’ayant empêché de respecter le délai\nd’opposition, A.________ a indiqué par courrier du 16 juin 2015 qu’il avait égaré son portemonnaie et sa carte d’identité et que la Poste ne l’avait dès lors pas autorisé à retirer le\nrecommandé sans pièce justificative. Il a ajouté qu’il avait répondu à la lettre du 27 mai 2015 du\nMinistère public dans le délai imparti.\n\nPar ordonnance du 24 juin 2015, le Ministère public a constaté l’irrecevabilité de cette opposition\nau motif qu’elle était tardive et a refusé de restituer le délai pour former opposition, confirmant\nl’ordonnance pénale du 12 juin 2015.\n\nC. Le 10 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 24 juin 2015.\n\nD. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé, se référant à la motivation de la\ndécision attaquée.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1\nlet. a du code de procédure pénale suisse [RS 312.0; CPP]). Motivé, il doit être adressé par écrit à\nl’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du\n31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.2; LJ]), dans un délai de dix jours dès notification de la\ndécision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).\n\nDéposé le 10 juillet 2015 à un office postal, le recours contre l’ordonnance d’irrecevabilité notifiée\nle 1er juillet 2015 a été interjeté en temps utile.\n\nb) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification\nd’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours peut être\nformé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir\nd’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée\ndes faits (let. b) ou inopportunité (let. c).\n\nEn tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de\ndélai pour procéder, le recourant a un intérêt à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nc) Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la\nrestitution du délai, au sens de l’art. 94 CPP, à condition que l’opposant y ait expliqué les motifs de\nson retard. Le ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle requête\n(art. 94 al. 2 CPP). Par contre, il n’appartient en principe pas au Ministère public de statuer sur la\nvalidité de l’opposition, mais bien au tribunal de première instance, soit au Juge de police dans le\ncanton de Fribourg, comme le prescrit l’art. 356 al. 2 CPP.\n\nd) La Chambre statue sans débat (art. 397 CPP).\n\n2. a) Le recourant fait valoir qu’il avait égaré son porte-monnaie mais qu’il était quand même\nallé au bureau postal de B.________ le 21 mai 2015 afin de retirer l’acte judiciaire, ce qui lui a été\nrefusé faute de papier d’identité. Il produit une lettre de la Poste attestant ses dires, ainsi que\nplusieurs certificats médicaux. Il indique avoir reçu le courrier du 27 mai 2015 du Ministère public\nenvoyé en courrier A et avoir fait opposition le 3 juin 2015.\n\n"}