2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante, ce dont les CFF ne pouvaient pas se prévaloir. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la procédure, le Tribunal fédéral cite les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (arrêt TF 6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 2.2.1 et les références citées).