N'ayant aucun droit procédural qui va au-delà de celui d'être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), il ne saurait se plaindre d'une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d'instruction qu'il a proposées Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 n'ont pas été suivies voire que ses représentants n'ont pas été entendus (arrêt TF 1B_556/2011, 1B_557/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).