Par ailleurs, l’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération ou les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. La qualité de partie doit alors être expressément reconnue dans une loi au sens formel (BSK StPO-KÜFFER, art. 104 n. 24).