partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.