e) aa) Le recourant se prévaut d’avoir la qualité de partie plaignante conformément à l’art. 104 al. 1 let. b CPP. L’intimé oppose le fait que le recourant n’aurait pas cette qualité et ne serait que participant à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP. bb) aaa) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de Tribunal cantonal TC Page 4 de 7