Agissant toujours en son nom et celui de B.________, A.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et réclame l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 500.-. En outre, ce dernier soulève l’exception d’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant n’aurait pas la qualité de partie. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.