{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-146_2015-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_146", "Checksum": "0ca66d07fa7da22731f4dd4adc5788d4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.11.2015 502 2015 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2015 502 2015 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Le droit\nd'échapper à l'arbitraire ne leur conférait pas en soi un tel intérêt (ATF 136 I 229 consid. 3.2). Les\nrecourants avaient invoqué le préjudice économique inhérent aux frais qu'ils avaient dû consentir\npour tenter d'obtenir justice ainsi qu'un préjudice idéal consistant dans l'atteinte portée à leur\nhonneur si le classement de la procédure avait dû être entériné. Ces préjudices n’étaient toutefois\npas la conséquence directe de l'infraction dénoncée mais du classement de leur plainte,\nrespectivement du rejet de leur recours pour déni de justice. Quant au préjudice matériel subi par\nla faune sauvage et domestique, quand bien même l'importation illicite du loup devait se\npoursuivre, il ne leur était pas personnel. Le Groupement ne pouvait enfin pas se prévaloir d'une\ndisposition spécifique qui lui aurait conféré la qualité pour recourir. Le législateur fédéral a renoncé\nà reconnaître aux associations qui se donnent pour but de protéger les intérêts généraux, tels que\nceux de la protection des animaux, la qualité de partie et, partant, la vocation pour recourir contre\nun classement de leur plainte au motif qu'il appartient au Ministère public de représenter, de\ndéfendre et de faire valoir les droits de la collectivité. N'ayant aucun droit procédural qui va au-delà\nde celui d'être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), il ne saurait se plaindre\nd'une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d'instruction qu'il a proposées\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nn'ont pas été suivies voire que ses représentants n'ont pas été entendus (arrêt TF 1B_556/2011,\n1B_557/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).\n\nPar ailleurs, le Tribunal fédéral a également nié la qualité pour recourir des CFF qui se plaignaient\nd’une ordonnance de non-entrée en matière concernant une plainte qu’ils ont déposé pour\nviolation de la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008. La Cour\na considéré que, pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en\napplication de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et\npersonnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante, ce dont les CFF ne pouvaient pas\nse prévaloir. Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants à la\nprocédure, le Tribunal fédéral cite les atteintes aux droits et libertés fondamentales, l'obligation de\nse soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande\nd'indemnité, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (arrêt TF\n6B_80/2013 du 4 avril 2013 consid. 2.2.1 et les références citées).\n\nLa doctrine admet quant à elle la qualité pour recourir d’un établissement spécialisé de droit public\n(p. ex. la Poste, la SUVA ou l’EPFZ), d’une corporation de droit public (p. ex. la Confédération, un\ncanton ou une commune) ou d’une fondation (p. ex. Pro Helvetia), dans le cas où ils sont\npersonnellement atteints dans leurs droits par une infraction pénale, comme le serait une personne\nprivée. Ce serait par exemple le cas si un dommage à leur bâtiment résultait de l’infraction ou\nencore si un de leur(s) véhicule(s) s’était fait voler (BSK StPO-MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, art. 115\nn. 39). En revanche, l’office cantonal pour la protection de la nature et des eaux n’a pas la qualité\npour recourir dans le cadre d’une infraction à la loi fédérale sur la protection de l'environnement du\n7 octobre 1983, respectivement à la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991\n(arrêt TC GR, PKG 1993, n. 41 consid. 2).\n\ncc) En l’espèce, la LICa (loi fédérale sur les installations à câbles transportant des\npersonnes du 23 juin 2006; RS 743.01) vise à ce que les installations de transport à câbles soient\nconstruites et exploitées de manière sûre pour l'homme, respectueuse de l'environnement,\nconforme aux dispositions de l'aménagement du territoire et de façon compétitive (art. 1\nal. 3 LICa). Il ressort de ce but législatif et de l’interprétation systématique de la loi que le bien\njuridique protégé par les dispositions pénales de la LICa (art. 25) est avant tout la sécurité et donc\nl’intégrité physique des utilisateurs des installations à câbles (cf. OFT, Commentaires de certaines\ndispositions de l’ordonnance sur les installations à câbles [OICA], art. 60 al. 1).\n\nDans ce cadre, si l’on peut admettre le rôle de surveillance et de garant attribué au recourant dans\nun but d’intérêt public, à savoir s’assurer de la conformité légale des installations à câbles, on ne\nsaurait retenir que le recourant soit directement touché par une violation de l’obligation de\ndemander l'approbation des plans nécessaires à la construction d’une installation à câbles, celui-ci\nne pouvant être atteint dans son intégrité physique. De même, le recourant ne peut faire valoir un\nintérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision. Par conséquent, ce dernier ne saurait\nêtre considéré comme lésé au sens de l’art. 115 CPP.\n\n"}