{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-146_2015-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_146", "Checksum": "0ca66d07fa7da22731f4dd4adc5788d4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.11.2015 502 2015 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2015 502 2015 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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Cependant, il semble plutôt qu’il s’agisse d’une non-entrée en matière\nau sens de l’art. 310 CPP puisqu’aucune mesure d’instruction n’a été entreprise en la cause. Cette\nquestion peut toutefois rester ouverte au vu du renvoi de l’art. 310 al. 2 aux art. 319 ss CPP.\n\nc) En application des art. 319, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ (loi du 31 mai 2010 sur la justice\n[RS 130.1]), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de\nclassement. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Les ordonnances\nde classement ayant été notifiées au recourant le 1er juillet 2015, les recours remis à un office\npostal le 9 juillet 2015 ont été déposés dans le délai légal.\n\nd) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).\n\ne) aa) Le recourant se prévaut d’avoir la qualité de partie plaignante conformément à\nl’art. 104 al. 1 let. b CPP. L’intimé oppose le fait que le recourant n’aurait pas cette qualité et ne\nserait que participant à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. b CPP.\n\nbb) aaa) Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet\nd'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP de la part de toute partie qui a un intérêt\njuridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification (art. 382 al. 1 CPP). La notion de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\npartie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1\nlet. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP,\nau lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au\npénal ou au civil. Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, toute personne\ndont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont\ntoujours considérées comme tels les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\nL'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels\nque le lésé (al. 1 let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont\ndirectement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs\nintérêts (al. 2).\n\nLa qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance\nde classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient\ndirectement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation de la décision. En règle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire\ndu bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et\nles arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité\ncorporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure\npénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en\npremière ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs\nintérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage\napparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt TF 1B_489/2011 du 24 janvier\n2012 consid 2.1; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités).\n\nPar ailleurs, l’art. 104 al. 2 CPP prévoit que la Confédération ou les cantons peuvent reconnaître la\nqualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de\nsauvegarder des intérêts publics. La qualité de partie doit alors être expressément reconnue dans\nune loi au sens formel (BSK StPO-KÜFFER, art. 104 n. 24).\n\n"}