{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-146_2015-11-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_146_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6417a1668dabcec70f511d0680e4d5de59c2068637e4b27ab470d1f28f9d6964ae92dab6849220307a584c9e66c77e95b47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_146", "Checksum": "0ca66d07fa7da22731f4dd4adc5788d4"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 09.11.2015 502 2015 146"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.11.2015 502 2015 146"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. 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StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 146\n502 2015 147\n\nArrêt du 9 novembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppléant: Georges Chanez\nGreffier: Gilles Dubuis\n\nParties OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS (OFT), plaignant et\nrecourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\net\n\nA.________, intimé\n\net\n\nB.________, intimé\n\nObjet Ordonnance de classement – qualité pour recourir d’un office fédéral\n\nRecours du 9 juillet 2015 contre les ordonnances du Ministère public\ndes 29 et 30 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. La société C.________ SA (ci-après: la société) exploite le télésiège D.________ (ci-après:\nle télésiège; DO/ 33).\n\nDurant l’été 2014, un glissement de terrain a nécessité la consolidation du pylône 3 du télésiège\n(DO/ 13). A cet effet, la société a entrepris des démarches pour évaluer les travaux de sécurisation\nde l’installation. Par la suite, l’Office fédéral des transports (ci-après: OFT), qui avait été informé du\nglissement de terrain, a estimé que des travaux devaient être entrepris et qu’une demande\nd’autorisation de construire devait lui être soumise (DO/ 13).\n\nLa société a ensuite entrepris les démarches en vue du commencement des travaux et adressé\nune requête d’autorisation à l’OFT le 14 novembre 2014 (DO/ 5 et 14). En réponse à cette\ndemande, l’OFT a demandé à la société de la compléter par le dépôt d’une autorisation écrite des\npropriétaires de la parcelle sur laquelle les travaux devaient être effectués (DO/ 14).\n\nLa société a alors entrepris des négociations avec le représentant des propriétaires fonciers. Ne\nparvenant pas à un accord sur le montant de l’indemnité à laquelle ces derniers pouvaient\nprétendre en compensation de leur perte d’exploitation, les parties se sont mises d’accord pour\nmandater E.________ afin de chiffrer l’indemnité (DO/ 14).\n\nDans le même temps, craignant des chutes de neige entraînant le report des travaux à l’année\nd’après et causant ainsi une grosse perte d’exploitation pour la société durant la saison hivernale,\ncette dernière a décidé d’ordonner à l’entreprise mandatée le commencement des travaux (DO/\n14).\n\nPar courriel du 26 novembre 2014, B.________, directeur de la société, a averti l’OFT de la\nsituation (DO/ 41). Cette dernière ordonna l’arrêt des travaux et la sécurisation de la zone de\nchantier par courriel du même jour (DO/ 5 et 42).\n\nLa société s’est exécutée sur-le-champ et a finalement trouvé un accord avec les propriétaires le\n11 décembre 2014 (DO/ 5, 43 et 44).\n\nLe 15 décembre 2014, l’OFT a rendu une décision d’approbation postérieure des plans et de\nrenouvellement de l’autorisation d’exploiter après transformation pour le télésiège (DO/ 6).\n\nB. Le 16 février 2015, l’OFT a déposé une plainte pénale contre A.________, administrateur\nprésident de la société, B.________ et les autres administrateurs de la société, pour la\nconstruction d’un caisson en aval du pylône 3 du télésiège en l’absence de toute décision\nd’approbation des plans (art. 25 al. 1 let. a LICa [loi fédérale sur les installations à câbles\ntransportant des personnes du 23 juin 2006; RS 743.01]; DO/ 1 à 7).\n\nPar courrier du 24 février 2015, le Procureur général adjoint a sollicité A.________ et B.________,\nleur impartissant un délai pour déposer leurs observations concernant la plainte pénale du 16\nfévrier 2015 (DO/ 8).\n\nEn son nom, celui de B.________ et des autres membres du conseil d’administration de la société,\nA.________ a déposé ses observations le 7 avril 2015 (DO/ 12 à 30). Ce dernier allègue en\nsubstance que les éléments objectifs de l’infraction ne seraient pas remplis et que, dans le cas\ninverse, les auteurs n’auraient pas agi de manière illicite en raison de l’état de nécessité (art. 17,\nsubsidiairement 18 CP; DO/ 15 à 17).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nPar ordonnance des 29 et 30 juin 2015, le Procureur général adjoint a classé la procédure à\nl’encontre des prévenus en rejoignant largement les observations formulées par A.________ (DO/\n50 à 52 et 56 à 58).\n\nC. Le 9 juillet 2015, l’OFT a interjeté recours contre les ordonnances des 29 et 30 juin 2015 en\nconcluant comme suit:\n\n« 1. Le recours est admis.\n\n2. L’ordonnance de classement est annulée et la cause renvoyée au ministère public\navec instruction du tribunal cantonal au ministère public quant à la reprise de la\nprocédure ;\n\n3. Sous suite de frais et dépens. »\n\nLe Procureur général adjoint renonce à se déterminer et conclut au rejet du recours.\n\nAgissant toujours en son nom et celui de B.________, A.________ conclut au rejet du recours\navec suite de frais et réclame l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 500.-. En outre, ce\ndernier soulève l’exception d’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant n’aurait pas la\nqualité de partie.\n\nen droit\n\n"}