Cela étant, il n’existe aucun motif de s’écarter de la position commune des parties. C’est avec raison que le recourant demandait à être rémunéré dès le 28 janvier 2015. En outre, l’activité de l’avocat telle qu’exposée le 23 juillet 2015 est raisonnable (art. 57 al. 1 RJ), ce que le Ministère public reconnaît désormais expressément. Le recours doit dès lors être admis et l’indemnité de Me A.________ arrêtée à CHF 1'560.15, TVA comprise. 3. a) Vu l’issue du recours, Me A.________ a droit à une indemnité. Compte tenu de l’activité déployée et des intérêts en jeu, une somme de CHF 300.-, débours compris mais TVA par CHF 24.- en sus, apparaît équitable.