Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en l’espèce. La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président. b) La recevabilité du recours, tant s’agissant de la forme que du respect du délai, est incontestable.