{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-07", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-143_2015-08-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_143_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641024a5d98da1ddaebb79321a7bf4bf88b3b16878096f2874317aa95e1bb30bfc50e7657a23750d4e3daa79714d8da374b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641024a5d98da1ddaebb79321a7bf4bf88b3b16878096f2874317aa95e1bb30bfc50e7657a23750d4e3daa79714d8da374b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_143", "Checksum": "091218febc20a2eb35451b357245fd71"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 143"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 07.08.2015 502 2015 143"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2015 502 2015 143"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:54", "Checksum": "3cbdbf40c443857a20bc90c347065f37", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2015 502 2015 143\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 143\n\nArrêt du 7 août 2015\nChambre pénale\n\nComposition Vice-Président: Jérôme Delabays\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, avocat, recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP)\n\nRecours du 7 juillet 2015 contre la décision du Ministère public du\n3 juillet 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 12 février 2015, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur\nd’office de B.________ dès le 12 février 2015, l’assistance judiciaire étant accordée à ce dernier.\n\nLe 10 juin 2015, compte tenu d’une jonction de causes, Me A.________ a été déchargé de son\nmandat, lequel a été confié à Me C.________, qui défendait déjà les intérêts de B.________ dans\nune autre procédure.\n\nLe 11 juin 2015, Me A.________ a transmis au Ministère public sa liste de frais pour les opérations\neffectuées du 28 janvier 2015 au 11 juin 2015. Il réclamait une somme de CHF 1'715.69\n(honoraires: CHF 1'350.-; débours: CHF 238.60; TVA : CHF 127.09).\n\nPar décision du 3 juillet 2015, le Ministère public a fixé l’indemnité de Me A.________ à\nCHF 1'298.50 (honoraires: CHF 972.-; débours: CHF 230.30; TVA: CHF 96.20). Il a en particulier\nrefusé de rémunérer les opérations antérieures au 12 février 2015 et a réduit, respectivement\nsupprimé, le temps consacré à diverses autres opérations.\n\nB. Me A.________ recourt contre cette décision le 7 juillet 2015, concluant à ce que son\nindemnité soit fixée à CHF 1'828.-, TVA comprise, avec suite de frais. Il soutient avoir assumé la\ndéfense des intérêts de B.________ à partir du 28 janvier 2015, ce que démontre le fait que, le 29\njanvier 2015, le Ministère public lui a transmis un exemplaire de la citation à comparaître. Il a en\noutre retranché certaines opérations notées à hauteur, en règle générale, de 10 minutes, le\nnombre d’heures facturées s’élevant partant à 5.3, d’où une prétention d’honoraires de CHF 954.-,\nmais a réclamé le paiement d’une somme globale de CHF 500.- pour les opérations à forfait. Les\ndébours sont de CHF 238.60 et la TVA de CHF 135.40.\n\nDans sa détermination du 16 juillet 2015, le Ministère public s’est déclaré d’accord de rémunérer\nl’avocat à compter du 28 janvier 2015, mais a ensuite relevé ce qui suit: 0.7 heures pour les\nrecherches juridiques du 29 janvier 2015 est exagéré; le forfait de CHF 500.- représente un\nmaximum qu’il ne convient pas d’appliquer ici. Le Ministère public a partant conclu à l’admission\npartielle du recours, sans chiffrer le montant qu’il considérait comme désormais dû.\n\nLe 23 juillet 2015, Me A.________ a spontanément répliqué. Il a accepté, par gain de paix, de\nréduire le temps consacré à la recherche juridique du 29 janvier 2015 à 0.3 heures; il a renoncé au\npaiement de l’indemnité forfaitaire moyennant rémunération du temps exact consacré auxdites\nopérations; il a dès lors modifié ses conclusions, réclamant une indemnité de CHF 1'206.- pour\n6.7 heures de travail, des débours par CHF 238.60 et la TVA par CHF 115.55, soit un total de\nCHF 1'560.15. Il a précisé que dans la mesure où le Ministère public adhérait à ses conclusions, le\nrecours deviendrait sans objet.\n\nLe 31 juillet 2015, le Ministère public a indiqué pouvoir accéder à la proposition du recourant et\nrendre ainsi une nouvelle décision qui rendrait le recours sans objet.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de\nrecours, soit la Chambre pénale (art. 43 al. 3 let. b LJ) contre la décision du Ministère public fixant\nson indemnité.\n\nAux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de\nla procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques\naccessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en\nl’espèce. La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président.\n\nb) La recevabilité du recours, tant s’agissant de la forme que du respect du délai, est\nincontestable.\n\n2. En adhérant le 31 juillet 2015 au nouveau chef de conclusions de Me A.________, le\nMinistère public a en fait conclu à l’admission du recours. En soi, l’autorité de recours n’est liée ni\npar les motifs invoqués, ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action\ncivile (art. 391 al. 1 CPP).\n\nCela étant, il n’existe aucun motif de s’écarter de la position commune des parties. C’est avec\nraison que le recourant demandait à être rémunéré dès le 28 janvier 2015. En outre, l’activité de\nl’avocat telle qu’exposée le 23 juillet 2015 est raisonnable (art. 57 al. 1 RJ), ce que le Ministère\npublic reconnaît désormais expressément. Le recours doit dès lors être admis et l’indemnité de\nMe A.________ arrêtée à CHF 1'560.15, TVA comprise.\n\n3. a) Vu l’issue du recours, Me A.________ a droit à une indemnité. Compte tenu de l’activité\ndéployée et des intérêts en jeu, une somme de CHF 300.-, débours compris mais TVA par\nCHF 24.- en sus, apparaît équitable.\n\n"}