La réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (arrêt TF 1B_358/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été écarté.