a) Selon l’art 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte dont le séquestre ne peuvent être prises, notamment, qu’à la condition que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction. Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est fondé sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art.