2. Dans la décision attaquée, le Ministère public expose que l’instruction avait permis d’établir que la volonté de vendre la société C.________ SA, propriétaire de l’immeuble en question à F.________ SA, provenait du recourant lui-même, que les actes relatifs à l’achat de la société C.________ SA par F.________ SA ne présentent aucun caractère insolite, qu’ils étaient Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conformes à la volonté du recourant et ce dernier a compris ce à quoi il s’engageait en signant les contrats. Ce faisant, le Ministère public a nié l’existence de soupçons suffisants qui justifieraient le maintien du séquestre prononcé le 31 octobre 2014.