1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a respecté.